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Le bilan de compétences est une démarche individuelle, encadrée juridiquement par la Loi du 31 Décembre 1991 (R.6322-35), la Loi n° 2018-771 du 05 Septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », et donc les articles L6313-1, L 6313-4 et R 6313-4 à R6313- 7 du Code du Travail.
Le bilan permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ou une démarche de Validation des acquis de l’expérience (VAE). Il est mis en œuvre par des professionnels qualifiés qui sont tenus de respecter diverses obligations.
Il n’y a pas de pré-requis pour réaliser un bilan de compétences. Toutefois, lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences (L 6312-1 du Code du Travail) ou dans le cadre d’un congé de reclassement (L 1233-71 du Code du travail), il doit faire l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.

En tant que centre de bilan de compétences nous respectons les règles suivantes :

  • Respect du secret professionnel, confidentialité de tous les échanges

  • Respect de la vie privée

  • Pas de communication des résultats à un tiers sauf accord express du bénéficiaire

  • Destruction des documents à l’issue du bilan sauf exception prévue par la législation

 

DEROULEMENT DU BILAN DE COMPETENCES – 24H

(cf présentation sur la page bilan)

DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE

Toute communication du bilan de compétence est soumise à l’accord préalable du salarié.

Si le bilan est réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre du CPF, la démarche reste personnelle et l’employeur n’en sera aucunement informé.

Si le bilan est tripartite c’est-à-dire réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise, ou dans le cadre du congé de reclassement, cette dernière accompagne la démarche qui restera toutefois confidentielle. Ainsi, le prestataire ne peut pas communiquer les résultats détaillés et le document de synthèse à l’employeur sans l’accord du bénéficiaire.

Les prestataires doivent procéder à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action. Ces dispositions ne s’appliquent pas pendant un an au document de synthèse et aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire, fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.

 

EXTRAITS DU Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences

 

Publics concernés: salariés, demandeurs d’emploi, employeurs et organismes prestataires d’actions de développement des compétences.

Objet: modalités de mise en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences.

Entrée en vigueur: le ler janvier 2019.

 

►Art. R. 6313-4.

 

Le bilan de compétences mentionné au 2′ de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :

1°) Une phase préliminaire qui a pour objet:

 

  1. a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire;

  2. b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;

  3. c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;

 

2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier Ia pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives;

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire:

  1. a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation;

  2. b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences

 

►Art. R.6313-8.

Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au l’ de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement  dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et 1’organisme prestataire du bilan de compétences.

La convention comporte les mentions suivantes :

1°) L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;

2°) Le prix et les modalités de règlement.

 

Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.

L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.»

► Art. R. 6313-7.

L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un an:

 

-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4;

–  aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation

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